
Voir l'article du code des général des impôts en dessous du décret...
JORF n°0198 du 26 août 2012 page 13841 - texte n° 4
Décret n° 2012-998 du 24 août 2012 relatif au report pour l'année 2012 de la date limite d'émission des titres de perception de la taxe annuelle sur les véhicules les plus polluants
NOR: EFIE1227993D
Publics concernés : professionnels et particuliers détenteurs d'un véhicule dont le taux d'émission de dioxyde de carbone dépasse certaines limites.
Objet : modification pour l'année 2012 de la date limite d'émission des titres de perception.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret a pour objet de reporter la date limite d'émission des titres de perception relatifs à la taxe annuelle sur les véhicules polluants, initialement fixée au 30 avril de l'année d'imposition par l'article 313-0 BR quater de l'annexe III au code général des impôts.
La mise en place progressive du nouvel outil de gestion et d'information financière de l'Etat a eu pour effet de modifier les pratiques de gestion comptable et budgétaire et de redéfinir les relations entre les acteurs.
La gestion en 2012 des titres relatifs à la taxe sur les véhicules polluants au sein du nouveau système d'information nécessite, compte tenu des délais de mise en place du nouveau circuit de traitement des titres de perception, un report au 30 septembre de la date limite d'émission des titres pour l'année 2012.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des impôts, notamment son article 1011 ter et l'article 313-0 BR quater de son annexe III ;
Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, notamment le II de son article 75 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifié modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret,
Décrète :
Article 1
Par dérogation à la date prévue à l'article 313-0 BR quater de l'annexe III au code général des impôts, les titres de perception de la taxe prévue à l'article 1011 ter du code général des impôts due pour l'année 2012 sont émis au plus tard le 30 septembre de la même année.
Article 2
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 août 2012.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Jérôme Cahuzac
Voilà l'article :
Article 1011 ter
Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 55 (V)
I.-Il est institué une taxe annuelle sur la détention de véhicules répondant aux conditions suivantes :
1° Le véhicule est un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 ;
2° a) S'il a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée , son taux d'émission de dioxyde de carbone, tel qu'indiqué sur le certificat d'immatriculation, excède la limite suivante :
Année de la première immatriculation /Taux d'émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)
2009 / 250
2010 / 245
2011 / 245
2012 et au-delà / 190
b) S'il n'a pas fait l'objet de la réception prévue au a, sa puissance administrative excède 16 chevaux-vapeur.
Sont exonérés de cette taxe :
a) Les véhicules immatriculés dans le genre " Véhicules automoteurs spécialisé " ou voiture particulière carrosserie " Handicap " ;
b) Les véhicules immatriculés par les personnes titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.
Sont également exonérés les véhicules soumis à la taxe prévue à l'article 1010.
II.-La taxe est due par toutes les personnes propriétaires ou locataires, dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans, au 1er janvier de l'année d'imposition, de véhicules répondant aux conditions fixées au I.
III.-Le montant de la taxe est de 160 euros par véhicule.
IV.-La taxe est due à partir de l'année qui suit la délivrance du certificat d'immatriculation du véhicule.
V.-Elle est liquidée par les services de la direction générale des finances publiques.A cet effet, les services du ministère de l'intérieur communiquent les données relatives à l'immatriculation des véhicules soumis à taxe annuelle dont le certificat a été délivré dans l'année et aux titulaires de ces certificats.
VI.-La taxe est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.